Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Saint-Martin / Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Article L183-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Le représentant de l'Etat peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, saisi par le président du conseil territorial ou par lui-même en cas de carence de ce dernier.
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 183-15, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par le comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.