Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Saint-Martin
Article L273-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 4
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire, soit par convention avec un autre établissement de l'élevage agréé. ”