Article L275-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L274-11 (M), III

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 4

En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l'article L. 275-8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :
1° Contrôle visuel ;
2° Fouille manuelle ;
3° Equipement d'imagerie radioscopique ;
4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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