Article L373-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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