Article L571-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016
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Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2022 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L571-5 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-584 du 20 avril 2022 - art. 2

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

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