Article L694-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version02/11/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 631-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 631-24.-La cession des produits agricoles produits ou transformés à Saint-Pierre-et-Miquelon et destinés à la revente dans l'archipel peut être subordonnée :
“ 1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;
“ 2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise.
“ Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés aux deuxième et troisième alinéas les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables.
“ Ils peuvent être rendus obligatoires par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'outre-mer.
“ Cet arrêté fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat, qui ne peut excéder cinq ans.
“ Le présent article n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ou aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées. ”

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 2 novembre 2018

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