Article L571-12 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L572-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 - art. 4

Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :

" Art. L. 522-6.-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, des groupements de communes ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. "

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 22 avril 2022

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