Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 4 : Les organismes de sélection / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
Article D653-36-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.
Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.