Article D653-36-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/04/2016

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.

Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2016

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