Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 4 : Les organismes de sélection / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
Article D653-38 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.
Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.