Article D653-38 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/2016

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.

Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2016

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