Article D653-61-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/04/2016

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2

On entend par contrôle des performances des équidés les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur une catégorie d'animaux destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux.

Le contrôle des performances peut être réalisé par l'organisme de sélection, ou par l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, ou par un organisme tiers agréé à cet effet pour une durée déterminée. La décision d'agrément de l'organisme tiers détermine les races d'équidés relevant de sa compétence.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2016

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