Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 6 : Les enregistrements zootechniques / Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants / Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux équidés
Article D653-61-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2
En cas de non-respect des conditions de son agrément par l'organisme tiers agréé, révélé notamment par les contrôles réalisés par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré par le ministre chargé de l'agriculture.
En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le ministre désigne l'organisme qui assure la continuité du contrôle des performances concerné.