Article L781-31 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L762-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9

Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9.
L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 781-32. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret.
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.

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