Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin / Section 4 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Article L781-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située dans l'une de ces collectivités et avoir une superficie au moins égale au minimum prévu à l'article L. 781-9.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 5 du présent chapitre, ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et des 1° ou 2° de l'article L. 722-10.