Article L781-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version16/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L762-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent titre.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés des caisses mentionnées à l'article L. 781-44.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020

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