Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture / Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation / Sous-section 9 : Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1
Article D255-30-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-532 du 27 avril 2016 - art. 1
I.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.
II.-L'inscription d'une substance naturelle à usage biostimulant sur la liste mentionnée au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° La substance a fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement ou est mentionnée à l'article D. 4211-11 du code de la santé publique ;
2° La substance est d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, et n'est pas génétiquement modifiée ;
3° La substance est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final, c'est-à-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au 1° du II.