Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région / Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales / Sous-section 1 : Institution, composition et attributions
Article D512-1-1 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture un compte rendu des résultats atteints.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.