Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région / Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales / Sous-section 1 : Institution, composition et attributions
Article D512-1-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 2
La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.
A ce titre, notamment :
1° Elle assure la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l'article D. 513-1 ;
2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ;
3° (Abrogé) ;
4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ;
5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.