Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région / Section 1 : Institution et attributions
Article D512-1-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1
Modifié par : Décret n°2017-670 du 27 avril 2017 - art. 1
La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.
A ce titre, notamment :
1° Elle assure la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l'article D. 513-1 ;
2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ;
3° Elle gère les systèmes d'informations des chambres départementales, dans le respect des orientations définies pour le réseau par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ;
5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.