Article D512-1-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017
>
Version22/07/2018
>
Version22/04/2022
>
Version05/02/2024

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1

Modifié par : Décret n°2017-670 du 27 avril 2017 - art. 1

La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.

A ce titre, notamment :

1° Elle assure la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l'article D. 513-1 ;

2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ;

3° Elle gère les systèmes d'informations des chambres départementales, dans le respect des orientations définies pour le réseau par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ;

5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).