Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées
Article D513-21-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1
A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle :
1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
2° Les délibérations d'abondement du budget d'un autre établissement du réseau ;
3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
5° La conclusion de nouvelles conventions ;
6° Toute décision ou délibération entraînant des dépenses supérieures à un seuil déterminé, selon le cas, par le préfet, le préfet de région, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
L'établissement communique sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.