Article R181-23 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)

Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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