Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte / Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane
Article D181-34 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 5
La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside :
1° Le président de l'assemblée de Guyane ;
2° Le président de la chambre d'agriculture ;
3° Un maire, désigné par l'association des maires ;
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;
6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9° Le directeur régional des finances publiques ;
10° Deux personnalités qualifiées.
Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.