Article D181-34 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 5

La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside :
1° Le président de l'assemblée de Guyane ;
2° Le président de la chambre d'agriculture ;
3° Un maire, désigné par l'association des maires ;
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;
6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9° Le directeur régional des finances publiques ;
10° Deux personnalités qualifiées.
Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.

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