Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Saint-Martin / Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Article R183-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
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