Article D551-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version13/06/2016
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Version29/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R551-9 (T)

Entrée en vigueur le 13 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Sortie de vigueur le 29 avril 2018
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