Article D551-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version13/06/2016
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Version29/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R551-9 (T)

Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
Par dérogation au premier alinéa et lorsque cela est nécessaire à la pérennité économique de l'organisation de producteurs, le pourcentage maximal en participation qu'une personne physique ou morale peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs peut aller jusqu'à 70 %.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2018
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