Article D551-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/07/2016
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Version29/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R551-11 (T)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1014 du 22 juillet 2016 - art. 1

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.

L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.

Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.

Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2016
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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