Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte / Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte / Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
Article D571-31 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version22/04/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Pour son application à Mayotte, l'article D. 511-77 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 511-77.-La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil départemental affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture figure dans son intégralité au budget de la chambre.
“ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. ”
“ Art. D. 511-77.-La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil départemental affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture figure dans son intégralité au budget de la chambre.
“ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. ”
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