Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte / Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D691-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-455 du 5 juin 2018 - art. 2
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les terres arables, avant une date fixée par arrêté préfectoral. ”