Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte / Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D691-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-245 du 3 avril 2023 - art. 4
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.
“ Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.
“ Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien. ”