Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer / Section 2 : Conseil d'administration et comités
Article D696-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.
Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.
En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.
Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.
En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.
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