Article D696-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;
3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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