Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer / Section 2 : Conseil d'administration et comités
Article D696-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;
3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.
1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;
3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.