Article R762-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version13/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juin 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R764-6 (T)

Entrée en vigueur le 13 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8

Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2016

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