Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger / Section 2 : Salariés expatriés
Article R762-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version13/06/2016
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Version28/10/2017
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25.
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