Article D781-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 781-9, le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est fixé à 1 200 heures par an et par membre ou associé y participant.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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