Article D781-17 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8

Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.
La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse générale de sécurité sociale ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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