Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin / Section 4 : Cotisations
Article D781-21 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 781-6 :
1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 781-5 autres que la canne à sucre, et, en Guadeloupe et en Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;
2° La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées, dans le cadre de la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.
1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 781-5 autres que la canne à sucre, et, en Guadeloupe et en Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;
2° La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées, dans le cadre de la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.
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