Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin / Section 5 : Prestations familiales / Sous-section 1 : Financement
Article D781-27 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
La cotisation prévue à l'article L. 781-11 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.