Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin / Section 7 : Assurance vieillesse / Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations / Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire
Article R781-62 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Pour l'application de l'article L. 781-32, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.
Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.
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