Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin / Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Article D781-84 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :
1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9 ;
2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ;
3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56.
Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9 ;
2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ;
3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56.
Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
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