Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin / Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Article D781-91 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1184 du 20 juillet 2017 - art. 1
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018.
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.