Article D781-91 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016
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Version23/07/2017

Entrée en vigueur le 23 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-1184 du 20 juillet 2017 - art. 1

Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018.

Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2017

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