Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin / Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Article R781-105 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Pour l'application de l'article L. 752-16 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 781-104 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 781-9.
Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.
Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.
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