Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin / Section 11 : Dispositions particulières à Mayotte / Sous-section 1 : Protection sociale des non-salariés agricoles
Article D781-108 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version07/11/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont ainsi adaptées :
1° Les mots : “ caisse générale de sécurité sociale ” ou “ caisses générales de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 781-44 ” ;
2° Les mots : “ directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ;
3° Aux articles D. 781-18 et D. 781-19, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4° Aux articles D. 781-27, D. 781-43, D. 781-46 à D. 781-48, D. 781-73 et D. 781-74, D. 781-89 et D. 781-102, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;
5° Les articles D. 781-2, R. 781-25, D. 781-26 et D. 781-28 à D. 781-31 ne sont pas applicables.
1° Les mots : “ caisse générale de sécurité sociale ” ou “ caisses générales de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 781-44 ” ;
2° Les mots : “ directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ;
3° Aux articles D. 781-18 et D. 781-19, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4° Aux articles D. 781-27, D. 781-43, D. 781-46 à D. 781-48, D. 781-73 et D. 781-74, D. 781-89 et D. 781-102, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;
5° Les articles D. 781-2, R. 781-25, D. 781-26 et D. 781-28 à D. 781-31 ne sont pas applicables.
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