Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Pêche maritime
Article R954-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10
Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en tenant compte :
1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 954-8 ;
2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ;
3° De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les autorisations sont demandées ;
4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.
1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 954-8 ;
2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ;
3° De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les autorisations sont demandées ;
4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.
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