Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Pêche maritime
Article R954-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10
Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 le constate. Cet arrêté est porté à la connaissance des pêcheurs auxquels une autorisation a été délivrée pour cette espèce ou groupe d'espèces. Il entraîne l'interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.
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