Article R958-31 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10

La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.
Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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