Article D551-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/07/2016
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Version29/04/2018

Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

L'organisation de producteurs précise dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles elle contrôle que ses membres se conforment aux règles sur le taux d'apport de production conformément au deuxième alinéa de l'article 160 du règlement n° 1308/2013 et aux dérogations de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2018

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