Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre II : Aménagement rural / Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier / Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
Article D112-1-22 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1348 du 14 octobre 2021 - art. 1
Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations.
La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation.