Article D112-1-22 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/12/2016
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Version17/10/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D112-1-23 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1348 du 14 octobre 2021 - art. 1

Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations.
La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2021

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