Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 3 : Comptes sociaux, consolidés ou combinés et commissariat aux comptes
Article R524-22-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2016
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5
Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuels, elles joignent aux documents comptables déposés en application des dispositions de l'article R. 524-22-1 une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes de résultat.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
Les dispositions de l'article R. 123-154-1 du code de commerce sont applicables.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes de résultat.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
Les dispositions de l'article R. 123-154-1 du code de commerce sont applicables.
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