Article R331-16 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/10/2016

Entrée en vigueur le 28 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 2

La demande mentionnée à l'article L. 331-4-1 est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service chargé du contrôle des structures des exploitations agricoles compétent compte tenu de la situation des biens concernés par l'opération projetée ou déposée auprès de ce service.
Elle est établie selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accompagnée des informations dont la liste est annexée à ce modèle.
Elle est instruite selon des modalités identiques à celles prévues à l'article R. 331-3.
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 331-4-1 est de trois mois à compter de la réception de la demande par le service mentionné au premier alinéa.
Le préfet de région notifie la position qu'il a prise au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Sauf dans le cas où elle indique que l'opération projetée devra faire l'objet d'une autorisation d'exploiter, cette position, qui est publiée au recueil des actes administratifs, fait également l'objet d'un affichage à la mairie de la ou des communes sur lesquelles sont situés les biens concernés.

Entrée en vigueur le 28 octobre 2016

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