Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 6 : Laboratoires / Sous-section 2 : Laboratoires nationaux de référence
Article R661-57 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1
Outre les missions mentionnées à l'article L. 661-16, les laboratoires nationaux de référence sont chargés :
1° De la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus à la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 ;
2° D'assurer une veille scientifique et technique ;
3° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministre chargé de l'agriculture ainsi que de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.
Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 et chaque laboratoire national de référence peut préciser les conditions de réalisation de ces missions et lui en confier d'autres permettant d'assurer le respect des conditions du présent chapitre.