Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 6 : Laboratoires / Sous-section 2 : Laboratoires nationaux de référence
Article R661-59 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne satisfait plus aux exigences mentionnées aux articles R. 661-55 à R. 661-58.
Un laboratoire national de référence qui souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins douze mois avant l'arrêt de ses activités.